Communiqué de presse : Adoption définitive de la proposition de loi sport éthique et compétitivité

Publié le 16 février 2017 à 10h06 dans Economie du sport

A l’origine de ce texte, avec le Sénateur Dominique Bailly comme rapporteur, le Sénat a adopté définitivement le 15 février 2017 la loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

Les ligues professionnelles de basket, de cyclisme, de football, de handball, de rugby et de volley se réjouissent de cette loi adoptée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement et de la grande qualité du travail de la représentation nationale et ce dans l’intérêt de la transparence et de la compétitivité du sport professionnel français.

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Cette loi apporte de nombreuses évolutions sur des sujets majeurs attendues par l’ensemble de nos disciplines :

  • l’autorisation de garantie d’emprunt des collectivités locales pour les clubs professionnels en matière d’acquisition, de construction ou de rénovation d’équipements sportifs ;
  • la sécurisation de l’usage du numéro d’affiliation par les sociétés sportives à travers l’allongement de la durée de la convention conclue avec l’association ;
  • le renforcement des prérogatives des organes de contrôle de gestion avec notamment l’extension de leurs compétences au contrôle financier de l’activité d’agent sportif et au contrôle des changements d’actionnariat dans les clubs ;
  • l’encadrement de la rémunération de l’exploitation des attributs de la personnalité des joueurs et des entraineurs à travers le régime de la redevance.

    Ces mesures découlent des conclusions de la Grande Conférence du Sport Professionnel présentées par le Secrétaire d’Etat chargé des sports, Thierry Braillard, en avril 2016. Elles s’inscrivent dans une action gouvernementale en faveur du sport professionnel, comme du sport pour tous et du sport de haut niveau, animée de la volonté d’adopter des mesures pragmatiques contribuant à améliorer la régulation et la compétitivité du sport français.

    Ces avancées s’ajoutent à celles du remplacement de la taxe sur les spectacles par une TVA à 5,5% sur la billetterie, du statut spécifique des sportifs professionnels ou encore de la réforme du contentieux sportif.

    Les ligues professionnelles saluent chaleureusement l’action du Secrétaire d’Etat Thierry Braillard à l’écoute des enjeux du sport professionnel et toujours soucieux d’associer largement les acteurs concernés.

    Les ligues professionnelles souhaitent désormais que les décrets nécessaires à la mise en œuvre de la loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs puissent être publiés le plus rapidement possible afin de permettre son application dès la saison 2017/2018.

    ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL – 21 rue René Goscinny, 75013 Paris – fbesnier@anlsp.fr



Classement thématique des mesures de la Proposition de loi éthique du sport, régulation et transparence du sport professionnel adoptée définitivement par le Sénat le 15 février 2017

Ligue professionnelle

  • Sécurise la possibilité pour les ligues professionnelles d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines (article 1ter).
  • Donne la possibilité aux ligues professionnelles de se porter partie civile en matière d’infractions relatives à l’organisation et au déroulement des compétitions sportives et aux violences commises au cours de celle-ci (article 1quinties).Sport féminin
  • Instauration d’une conférence permanente du sport féminin rattachée auprès du ministre des sports (article 9).
  • Permet qu’une même personne privée, dans une même discipline, puisse investir à la fois dans une équipe féminine et une équipe masculine et ne relève pas de l’interdiction de l’article L.122-7 du code du sport (article 9ter).Ethique
  • Instauration obligatoire d’une charte et d’un comité éthique par les fédérations et le cas échéant avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées (article 1er).
  • Application aux président(e)s de Fédérations et de Ligues professionnelles des obligations de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (article 1bis).Paris sportifs et protection des compétitions
  • Introduction dans le code de sport le concept de manipulation sportive qui ne figurait pas dans la loi du 12 mai 2010 (article 2bis).
  • Le Président de l’ARJEL se voit confié un pouvoir de police administrative lui permettant d’interdire tout pari portant sur une compétition dont des indices graves et concordants laissent à penser qu’elle est manipulée (article 2 bis).
  • Définition par décret des compétitions sur lesquelles les acteurs sont interdits de prise de paris. Cette interdiction faite aux acteurs d’une discipline est étendue aux pronostics sportifs. Cet article rentre en vigueur au 1er janvier 2018 (article 3).
  • Elargissement de la définition pénale de la corruption sportive en intégrant la notion de sollicitation ou de poursuivre la personne même si le paiement de l’acte corruptif n’intervient qu’après la modification du déroulement normal de la compétition (article 3bis).
  • Renforce la possibilité pour les fédérations de faire des contrôles en matière de «dopage technologique» (article 2).
  • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d’un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l’élargissement des compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique (article 3bisA).

Compétitivité

  • Sécurisation des relations entre les associations et les sociétés sportives, avec un droit d’usage du numéro d’affiliation accordé aux sociétés sportives le temps de la convention dont la durée de 1 à 5 ans est allongée de 10 à 15 ans et l’inscription dans la loi du principe de solidarité financière entre la société et l’association sportive (article 6).
  • Encadrement de la rémunération des attributs de la personnalité des sportifs et entraineurs professionnels et application du régime de la redevance à cette rémunération (article 7).-  Création d’un contrat spécifique relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou d’un entraîner professionnel (article L.222-2-10-1) afin de le distinguer clairement du contrat de travail.-  Transmission de tous les contrats visés à l’article L.222-2-10-1 du code du sport à l’organe de contrôle de gestion.

    – Définition par décret des catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraineur professionnels susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

    –  Renvoie aux conventions collectives ou à défaut à un accord collectif national le seuil de déclenchement, lié au salaire perçu au titre du contrat de travail, ainsi qu’un plafond pour le versement de la redevance.

    – Inscription dans le contrat de travail des seuils et plafond définis par les conventions collectives (un club ne peut pas établir de contrat redevance si ce sujet n’est pas traité par la convention collective de sa discipline).

    –  Soumission de la contribution sur les revenus du patrimoine due sur les redevances versées aux sportifs et aux entraîneurs professionnels aux mêmes modalités de recouvrement et de contrôle que celles des artistes et des mannequins, c’est-à-dire par les URSSAF

  • Autorisation des garanties d’emprunt des collectivités aux associations et sociétés sportives pour l’acquisition, la rénovation et la réalisation d’équipements sportifs (article 7bisB).

Contrôle de gestion (éléments nouveaux ajoutés à l’actuel article L.132-2 du code du sport)

  • Renforcement des prérogatives des organes de contrôles de gestion (article 5).-  Ils sont habilités à saisir les organes disciplinaires compétents.-  Ils peuvent faire les contrôles sur pièce et sur place.-  Ils sont compétents :
  • pour assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;
  • pour assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ;
  • pour contrôler les contrats redevance des sportifs et entraineurs (article 7)

    –  Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer aux organes de contrôle de gestion toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

    –  Les organes de contrôle de gestion peuvent demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

    –  Les sociétés ou associations sportives sont tenues de les informer sans délais dès lors qu’un commissaire aux compte à engager à leur sujet une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce.

    – Publication des relevés de décisions des organes de contrôle de gestion et publication dans les 9 mois de la fin de la saison sportive un rapport d’activité

Agents sportifs

  • Autorisation d’une mission annuelle pour les agents sportifs communautaires. Dès lors que l’agent sportif communautaire souhaite exercer son activité en France sans intermédiaire, de façon permanente ou temporaire, il sera soumis aux dispositions de l’article L. 222-15 du code du sport. Possibilité est donnée aux fédérations sportives de sanctionner la non communication par les agents licenciés en France des conventions de présentation qu’ils sont susceptibles de conclure avec des ressortissants non français.
    Permettre le recours aux conventions de présentation aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont autorisés à exercer le métier d’agents sportifs, par le biais notamment d’une loi nationale, ou d’une disposition d’une fédération sportive nationale ou internationale (article 4bis).

  • Incompatibilité de la délivrance d’une licence d’agent sportif pour toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou évasion fiscale (article 5bis).

Audiovisuel

  • Mise en place d’un accord professionnel pour la lutte contre le streaming et le piratage des contenus audiovisuels sportifs. Les acteurs concernés peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives (article 12).

Politique sportive

  • Adapte et renforce les incapacités applicables aux éducateurs physiques qui n’ont pas été actualisées depuis 2006 afin de protéger les acteurs du sport. Ainsi les faits de terrorisme, de la prostitution de mineurs, d’exhibition et de harcèlement sexuels, de délaissement d’une personne vulnérable, de traite des êtres humains, de provocation au suicide, des infractions liées aux armes, aux stupéfiants, au dopage humain et animal, à la sécurité des manifestations sportives sont ajoutées aux incapacités applicables aux éducateurs physiques (article 1quater).
  • Possibilité pour les fédérations de salariés des arbitres professionnels et correction d’un dispositif de la loi du statut des sportifs en ne conditionnant pas la possibilité pour des entraineurs d’équipe de France de disposer du statut du CDD spécifique au fait que les sportifs qu’ils encadrent soit forcément salarié (article 8).
  • Adaptation les dispositions du code du sport relatives aux qualifications des éducateurs sportifs étrangers, évoluant notamment dans le secteur du sport professionnel. Exposé des motifs «L’attention du ministère chargé des sports a été appelée sur la situation des entraîneurs étrangers des équipes professionnelles participant au tour de France cycliste 2016 qui ne sont pas déclarés auprès des préfets en application des dispositions de l’article L. 212-11 du code du sport. Cette situation a également été évoquée durant le championnat d’Europe de football en juin 2016. L’administration fait preuve de tolérance à l’égard de ces entraîneurs et ne procède pas à leur contrôle. La loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a introduit une dérogation dans le code de la santé publique en permettant aux professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères qui ne remplissent pas les conditions d’exercice de leur profession en France d’exercer ladite profession auprès des membres des délégations qu’ils accompagnent. Il parait nécessaire d’étendre cette dérogation aux éducateurs sportifs étrangers afin de leur permettre d’exercer sans difficulté leur rôle auprès de leur équipe» (article 11bis).

  • Clarification du champ d’application de l’article L. 321-4-4 du code du sport issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, qui a mis à la charge des fédérations sportives délégataires une obligation de souscrire une assurance « individuelle-accident » au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Il est ainsi préciser que cette assurance ne doit couvrir que les dommages corporels, causés par un accident, subis par ces sportifs lors de leur pratique sportive de haut niveau. Il est également renvoyé à un décret afin de fixer le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations pour remplir totalement leur obligation légale de couverture des sportifs de haut niveau. En contrepartie de ces aménagements, il est prévu de renforcer l’information du sportif dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 221-2-1 du code du sport, qu’il devra signer avec la fédération pour pouvoir être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette convention devra ainsi mentionner, d’une part, les garanties souscrites par la fédération à son bénéfice et le montant maximal d’indemnisation auquel il aura droit et, d’autre part, le cas échéant, les garanties souscrites par le sportif ou pour son compte (article 13).

  • Favoriser la détection de talents auprès des jeunes athlètes français vivant hors de France (article 13bis).
  • Les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau (article 14).Divers
  • Modification dans le code du sport de la référence à la notion de l’influence notable qui a changé de numéro d’article dans le code du commerce (article 6bis).

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